JORF n°283 du 6 décembre 1990

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 1989 un article 2 bis ainsi conçu:
&lt;<art. 2="" 3="" 8="" 19="" 1987="" 1989="" bis.="" -="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" construction="" d'ensembles="" chaudronnés="" peut="" être="" obtenu:="" <<-="" soit="" en="" postulant="" simultanément="" la="" totalité="" des="" domaines="" par="" voie="" de="" l'examen="" prévu="" au="" titre="" iii="" du="" décret="" octobre="" 1987,="" dans="" les="" conditions="" prévues="" aux="" articles="" à="" [7](="" arretes="" arrete-du-19-novembre-1990#article-7)="" présent="" arrêté;="" unités="" capitalisables="" conformément="" iv="" susvisé="" et="" l'arrêté="" avril="" susvisé,="" fixées="" bis="" ci-dessous.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 3. - Il est ajouté à l'article 2 de l'arrêté du 23 février 1989 un article 2 bis ainsi conçu:

<<Art. 2 bis. - Le certificat d'aptitude professionnelle Construction d'ensembles chaudronnés peut être obtenu:

<<- soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du présent arrêté;

<<- soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 8 et 8 bis ci-dessous.>>