JORF n°283 du 6 décembre 1990

&lt;<art. 21="" 1987="" 8.="" -="" pour="" obtenir="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" construction="" d'ensembles="" chaudronnés="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables,="" candidat="" doit="" avoir="" acquis:="" <<-="" l'unité="" terminale="" constitutive="" du="" domaine="" professionnel="" définie="" en="" annexe="" de="" l'arrêté="" août="" modifié="" susvisé;="" chacun="" domaines="" généraux="" figurant="" i="" présent="" arrêté,="" à="" l'exception="" l'éducation="" physique="" et="" sportive.="">&gt;</art.>


Historique des versions

Version 1

<<Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Construction d'ensembles chaudronnés par la voie des unités capitalisables,

le candidat doit avoir acquis:

<<- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe de l'arrêté du 21 août 1987 modifié susvisé;

<<- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe I du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.>>