JORF n°0078 du 1 avril 2023

Article 1

Article 1

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Majoration des indemnités pour certains personnels de santé

Résumé Certains employés de la santé et du social auront plus d'argent pour les indemnités de travail difficile et de garde durant quelques mois.

Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 31 août 2023 :
1° Les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et à l'article R. 6146-25 du même code bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de sujétion mentionnée au 1 du A, au 1 du C et au 1 du D de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé et de l'indemnité de sujétion mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6146-26 du code de la santé publique ;
2° Les personnels mentionnés à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de garde mentionnée au B de l'article 13 du même arrêté ;
3° Les personnels mentionnés au 2° de l'article L. 6153-1 et à l'article R. 6153-42 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant des indemnités de garde prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 mai 2016 susvisé, à l'article 15 et au 1° de l'article 15 bis de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé.


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Version 1

Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et dans les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, pour la période comprise entre le 1er avril 2023 et le 31 août 2023 :

1° Les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique et à l'article R. 6146-25 du même code bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de sujétion mentionnée au 1 du A, au 1 du C et au 1 du D de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé et de l'indemnité de sujétion mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 6146-26 du code de la santé publique ;

2° Les personnels mentionnés à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant de l'indemnité de garde mentionnée au B de l'article 13 du même arrêté ;

3° Les personnels mentionnés au 2° de l'article L. 6153-1 et à l'article R. 6153-42 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 % du montant des indemnités de garde prévues aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 mai 2016 susvisé, à l'article 15 et au 1° de l'article 15 bis de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé.