Abrogé1 avril 2019
Abrogé par Arrêté du 22 mars 2019 - art. 9
Créé le 1 avril 2016
Si l'objet ou les conditions d'exécution du marché public le justifient, l'acheteur peut exiger des renseignements relatifs à l'habilitation préalable ou à la demande d'habilitation préalable du candidat, en application des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.