JORF n°88 du 14 avril 2007

Article 4

Article 4

I. - L'aptitude nécessaire pour la reconnaissance de la qualité d'expert en navigation à passagers sur le Rhin est réputée acquise lorsque la personne concernée a :
1° Suivi une formation théorique et pratique de base agréée dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ;
2° Passé avec succès l'examen final sanctionnant cette formation ;
3° Régulièrement bénéficié d'un stage de recyclage agréé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
II. - L'aptitude nécessaire pour la reconnaissance de la qualité d'expert en navigation à passagers sur le Rhin est réputée également acquise lorsque la personne est titulaire de l'attestation spéciale passagers délivrée conformément aux prescriptions de l'arrêté du 7 mai 1996.


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Version 1

I. - L'aptitude nécessaire pour la reconnaissance de la qualité d'expert en navigation à passagers sur le Rhin est réputée acquise lorsque la personne concernée a :

1° Suivi une formation théorique et pratique de base agréée dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ;

2° Passé avec succès l'examen final sanctionnant cette formation ;

3° Régulièrement bénéficié d'un stage de recyclage agréé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

II. - L'aptitude nécessaire pour la reconnaissance de la qualité d'expert en navigation à passagers sur le Rhin est réputée également acquise lorsque la personne est titulaire de l'attestation spéciale passagers délivrée conformément aux prescriptions de l'arrêté du 7 mai 1996.