Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de désinfection, désinsectisation et dératisation du 5 juin 1991, les dispositions de l'accord du 11 juillet 2005 portant révision de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion, à l'article 19 (Rupture du contrat de travail), des stipulations modifiant le B du point 4 (Retraite) de l'article 32 de la convention collective nationale, comme étant contraires aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 122-14-13 du code du travail.
A l'article 5 (Embauchage), les stipulations modifiant l'article 8 de la convention collective nationale sont étendues sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 135-7-II, du deuxième alinéa de l'article R. 320-5 et de l'article L. 122-3-1 du code du travail.
A l'article 19 (Rupture du contrat de travail), les stipulations modifiant le point A (Pour les ouvriers, employés, techniciens, agents) du 2 (Indemnité de licenciement) de l'article 32 de la convention collective nationale sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 122-2 du code du travail.
A l'article 19 (Rupture du contrat de travail), les stipulations modifiant le point B (Pour les cadres) du 2 de l'article 32 précité sont étendues sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 122-2 du code du travail.
A l'article 20 (Congés pour événements de famille), les stipulations modifiant l'article 33 de la convention collective nationale, sont étendues sous réserve de l'application combinée des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail et des dispositions de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 en vertu desquelles l'alinéa 4 de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un PACS.
Le groupe 1 de l'annexe 2 (Illustrations des emplois et classifications par niveaux) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 123-2 du code du travail.
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