Article 2
L'enrichissement tel que prévu à l'article 1er du présent arrêté est soumis aux conditions rappelées à l'article 3 du décret du 12 juin 2001 susvisé et peut atteindre les limites qui y sont énoncées, toutefois, à l'exception des appellations d'origine citées ci-après, pour lesquelles il est limité.
A 0,5 % :
- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits Bruderthal, Rosacker, et les lieudits Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Osterberg pour les cépages riesling B, gewurztraminer Rs, pinot gris G ;
A 1 % :
- pour les appellations d'origine Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages, Côtes du Rhône Villages + nom de communes, Côtes du Ventoux, Côtes du Lubéron, Coteaux du Tricastin et Côtes du Vivarais ;
- pour les appellations d'origine Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux ;
- pour l'appellation d'origine Pécharmant ;
- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour le lieudit Muenchberg.
A 1,5 % :
- pour l'appellation d'origine VDQS Côtes de Millau, pour les vins blancs et les vins rosés, à l'exclusion du cépage gamay N ;
- pour les appellations d'origine Bergerac sec, Montravel blanc ;
- pour l'appellation d'origine « Alsace grand cru » pour les lieudits Geisberg, Kirchberg de Ribeauvillé, Osterberg pour les cépages muscat, et pour tous les autres lieudits pour lesquels l'enrichissement est autorisé.
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