Article 1
L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2001, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux : Champagne, Val de Loire, Bourgogne ;
- pour toutes les appellations d'origine du comité régional Alsace et Est, à l'exception des lieudits Altenberg de Bergheim, Kanzlerberg, Kessler, Kitterlé, Mandelberg, Rangen et Vorbourg pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : Château Grillet, Côtes Rôtie, Hermitage, Crozes-Hermitage, Saint-Joseph, Cornas, Châtillon-en-Diois, Condrieu, Saint-Péray, Saint-Péray mousseux, Coteaux du Tricastin (blanc et, pour les vins rouges et rosés, uniquement le cépage syrah), Crémant de Die, Coteaux de Die, Clairette de Die, Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages et Côtes du Rhône Villages + nom de communes (blancs et, pour les vins rouges et rosés, uniquement le cépage syrah) ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : Blanquette de Limoux, Crémant de Limoux ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Sud-Ouest, à l'exception de l'appellation d'origine Saussignac ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Toulouse-Pyrénées, à l'exception des appellations d'origine Jurançon sec et Côtes de Millau pour le cépage gamay.
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2001, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : Côtes du Vivarais (blancs et, pour les vins rouges et rosés, uniquement le cépage syrah), Côtes du Ventoux blanc, Côtes du Lubéron blanc.
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