JORF n°89 du 14 avril 2001

Article 3

Article 3

L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection départementale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 420,30 Euro.


Historique des versions

Version 2

L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection départementale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 420,30 Euro.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2001

L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 420,30 Euro.