Arrêté du 29 mars 2001

Article 3

Créé le 1 mars 2001 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection départementale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 420,30 Euro.

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En vigueur depuis le jeudi 7 avril 2022

Modifié parArrêté du 5 avril 2022art. 3

L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection départementale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 420,30 Euro.

En vigueur du jeudi 1 mars 2001 au mercredi 6 avril 2022

L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 420,30 Euro.