Article 3
L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection départementale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 420,30 Euro.
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L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection départementale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 420,30 Euro.
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L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection départementale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 420,30 Euro.
En vigueur à partir du jeudi 1 mars 2001
L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale, en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 420,30 Euro.