Art. 7. - L'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.
Arrêté du 29 mars 1996
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