JORF n°96 du 24 avril 1994

Chapitre III : Conditions sanitaires exigées pour l'admission des boucs dans les centres

Article 5

Pour être utilisés en monte publique artificielle, les boucs doivent faire l'objet d'une autorisation sanitaire délivrée par le préfet sur avis technique du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

Cette autorisation est délivrée au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après.

Article 6

Pour être autorisés à l'emploi pour l'insémination artificielle, les boucs doivent :

  1. Etre dûment identifiés au sens de l'arrêté du 30 mai 1997 relatif à l'identification des animaux des espèces ovine et caprine ;

  2. Avoir appartenu, avant leur admission dans les installations d'isolement agréées conformément aux dispositions de l'article 20 ci-après, à un cheptel caprin :

a) Non soumis à des mesures de restriction pour des motifs de police sanitaire ;

b) Indemne de toute maladie réputée contagieuse pour l'espèce caprine depuis plus de six mois ;

c) Officiellement indemne de brucellose au sens de l'arrêté du 13 octobre 1998 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose ovine et caprine ;

d) Indemne de tout signe clinique :

- d'agalaxie contagieuse caprine (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes "Large Colony") depuis plus de six mois ;

- de paratuberculose et de lymphadénite caséeuse depuis plus de douze mois ;

- de tremblante depuis plus de deux ans ;

- d'adénomatose pulmonaire et d'arthrite-encéphalite caprine à virus depuis plus de trois ans ;

e) Inscrit au contrôle sanitaire officiel des ventes de reproducteurs ovins et caprins vis-à-vis de la tremblante ; une instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche précise les modalités de mise en oeuvre de la présente disposition.

Les animaux ne peuvent avoir préalablement séjourné dans d'autres troupeaux de statut inférieur.

  1. Etre nés de mères :

a) Appartenant à un cheptel qualifié vis-à-vis de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, ou

b) Qui ont été soumises avec résultat favorable, dans les huit semaines qui suivent la mise bas, à une épreuve sérologique autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour la recherche de l'arthrite-encéphalite caprine à virus.

Toutefois, en ce qui concerne le point 3 b, les résultats éventuellement défavorables donnent lieu à titre transitoire à l'application de mesures particulières précisées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

  1. Avoir été isolés pendant trente jours au moins dans la station de quarantaine d'un centre agréé répondant aux conditions fixées par l'article 20 ci-après.

Pour être admis dans une station de quarantaine, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Etre accompagnés de leur document sanitaire d'accompagnement valide ;

b) Etre titulaires d'un certificat complémentaire délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est situé le cheptel d'origine attestant les points 2 a, 2 b et 3 ci-dessus ou par le vétérinaire sanitaire de son élevage de provenance en ce qui concerne le point 2 d ;

c) Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans la quarantaine à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre concerné ;

d) Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, le DSA du bouc introduit et le certificat complémentaire au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.

Un registre des mouvements, informatisé ou non, est par ailleurs tenu à jour par le centre.

Ce registre comporte au minimum les éléments suivants :

- l'identification complète de l'animal, et notamment : le numéro national d'identification, le nom, le numéro de station, la race et la date de naissance ;

- la date d'entrée avec référence de l'élevage d'origine et/ou de provenance de l'animal ;

- la date de sortie avec référence du centre d'hébergement de destination ou autre devenir de l'animal.

Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.

  1. Avoir été soumis au cours de la période de quarantaine susvisée avec résultats favorables aux examens suivants :

a) A l'égard de la tuberculose, à une intradermotuberculination simple ou comparative ;

b) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités CEE conformément aux dispositions de l'annexe C de la directive 91/68/CEE du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ;

c) A l'égard de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, à une épreuve sérologique autorisée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;

d) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;

e) Un examen sanitaire du sperme réalisé dans les conditions fixées par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 7

Si l'un des tests mentionnés à l'article 6, paragraphe 5, se révèle défavorable, l'animal doit immédiatement être isolé et éloigné de la station de quarantaine.

Article 8

Pour être admis dans le centre, les animaux doivent répondre aux conditions suivantes :

a) Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 6 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;

b) Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre ;

c) Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission du bouc introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.

Un registre des mouvements est par ailleurs tenu à jour par le centre, comportant les informations minimales détaillées à l'article 6, point 4, précédent.

Ce registre doit être présenté à toute demande du directeur des services vétérinaires.

Article 9

Tous les animaux admis dans le centre doivent être exempts de manifestation clinique de maladie le jour de leur admission et doivent, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, provenir d'une station de quarantaine telle que définie à l'article 20 répondant officiellement, le jour de l'expédition, aux conditions suivantes :

être située au centre d'une zone d'un rayon de dix kilomètres dans laquelle il n'y a pas eu de cas de fièvre aphteuse depuis trente jours au moins ;

être indemne depuis trois mois au moins de brucellose ;

être indemne depuis trente jours au moins des maladies de l'espèce caprine à déclaration obligatoire, conformément à l'annexe B, rubriques I et II, de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.