JORF n°96 du 24 avril 1994

Chapitre VII : Dispositions diverses

Article 15

Les prélèvements nécessaires à la réalisation des examens et épreuves prévus par le présent arrêté sont pratiqués par les vétérinaires des centres, les agents de services vétérinaires ou le personnel du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs. Toutefois, les prélèvements de sperme peuvent également être effectués par les techniciens des centres mais seulement en présence :

soit du directeur des services vétérinaires ou de son représentant ;

soit du directeur du laboratoire pour le contrôle des reproducteurs ou de son représentant.

Article 16

Les vétérinaires de centres doivent faire connaître immédiatement au directeur des services vétérinaires du département concerné toute constatation ou suspicion de maladie contagieuse.

Article 17

L'examen des prélèvements incombe à un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche et, le cas échéant, au laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.

Sauf dérogation accordée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, l'examen des prélèvements de sperme est effectué par le laboratoire pour le contrôle des reproducteurs.

Article 18

Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 6 et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation d'emploi du bouc pour l'insémination artificielle sont les suivantes :

  1. Pour les points 2 a, 2 b, 2 c, 2 e, et 3 a : attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal ;

  2. Pour le point 2 d : certificat du vétérinaire sanitaire de l'exploitation d'origine de l'animal ;

  3. Pour les points 4, 5 a, 5 d : certificat du vétérinaire du centre ;

  4. Pour les points 3 b, 5 b, 5 c : certificat du directeur du laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche ou du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs ;

  5. Pour le point 5 e : certificat du directeur du laboratoire national de contrôle des reproducteurs.

Article 19

L'introduction dans les centres d'animaux boute-en-train est soumise aux mêmes exigences sanitaires que celles prévues pour les boucs, à l'exception de l'examen sanitaire du sperme.

Le contrôle sanitaire des animaux boute-en-train est exécuté, conformément aux dispositions de l'article 10, paragraphes a et b. Tout examen ou épreuve défavorable entraîne l'élimination immédiate de l'animal concerné.

Article 20

La quarantaine des boucs prévue au présent arrêté est réalisée soit dans des stations de quarantaine proprement dites, soit dans des stations de contrôle zootechnique répondant dans les deux cas aux principes suivants :

tout contact direct ou indirect d'un bouc avec tout autre caprin non soumis à quarantaine doit être empêché ;

tout animal qui, au cours de son séjour en station de quarantaine ou de station de contrôle zootechnique, ne présente pas de résultat favorable aux examens prescrits, doit immédiatement être éliminé. Aucune sortie d'un animal admis en station de quarantaine n'est autorisée, sauf si elle est définitive pour élimination ou à destination d'un centre.

Les stations de quarantaine doivent être indépendantes et nettement séparées des locaux où sont hébergés les animaux du centre, être réservées aux animaux destinés à être utilisés en insémination artificielle, offrir toutes les garanties d'hygiène et comprendre au moins deux sections permettant de séparer des groupes différents d'animaux.

Article 21

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux boucs originaires ou en provenance de l'Union européenne en vue de leur utilisation en monte publique artificielle.

Article 22

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 7 février 1972 relatif aux conditions sanitaires exigées pour les boucs utilisés en insémination artificielle.