JORF n°96 du 24 avril 1994

Chapitre IV : Contrôles et examens de routine obligatoires pour les boucs séjournant dans les centres

Article 10

Tous les boucs séjournant dans un centre doivent être soumis, avec résultats favorables, au moins une fois par an aux examens et contrôles suivants :

a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à vingt unités C.E.E., conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée ;

b) A l'égard de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;

c) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux ;

b) Un examen sanitaire de sperme.

Article 11

Si l'un des tests ou examens mentionnés à l'article 10 se révèle positif ou défavorable, l'animal doit être isolé et son sperme collecté depuis la date du dernier examen négatif ou favorable doit être consigné et soumis à un protocole d'investigation complémentaire conduit par le laboratoire de contrôle des reproducteurs après accord du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous direction de la santé et de la protection animales).

L'utilisation dudit sperme ne peut intervenir qu'après notification du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) au directeur des services vétérinaires du département concerné.

Le sperme collecté de tous les autres animaux, se trouvant au centre depuis la date à laquelle un test positif parmi ceux mentionnés à l'article 10 ci-dessus a été effectué, est stocké séparément et ne peut faire l'objet d'échanges intracommunautaires jusqu'à ce que la situation sanitaire du centre ait été rétablie.

Article 12

Pour autant que les dispositions de l'article 6 ci-dessus soient satisfaites et que les examens de routines énumérés au présent chapitre aient été réalisés pendant les douze derniers mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examen à condition que le mouvement s'effectue directement.

L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit être désinfecté au préalable. Si le transfert d'un centre à un autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue conformément aux dispositions de la directive (C.E.E.) n° 91-68 du conseil du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.

Pour être admis dans le centre, les boucs doivent répondre aux conditions suivantes :

  1. Etre titulaires d'une autorisation d'admission attestant de la réalisation des contrôles prévus à l'article 10 ci-dessus délivrée par le préfet ; ce certificat tient lieu d'attestation sanitaire de transport ;

  2. Etre soumis préalablement à leur introduction effective dans le centre à une visite d'introduction réalisée par le vétérinaire sanitaire du centre ;

  3. Le responsable concerné du centre doit retourner, par l'intermédiaire du vétérinaire sanitaire, l'autorisation d'admission du bouc introduit au directeur des services vétérinaires du département où est situé le centre.