JORF n°96 du 24 avril 1994

Art. 5. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 février 1971 susvisé, les boucs doivent faire l'objet d'un avis sanitaire favorable émis par l'autorité officielle compétente. Cet avis est donné au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après.


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Art. 5. - Pour être utilisés en monte publique artificielle, conformément à l'article 4 de l'arrêté du 12 février 1971 susvisé, les boucs doivent faire l'objet d'un avis sanitaire favorable émis par l'autorité officielle compétente. Cet avis est donné au vu des résultats des examens et épreuves prévus à l'article 6 ci-après.