Art. 12. - Pour autant que les dispositions de l'article 6 ci-dessus soient satisfaites et que les examens de routines énumérés au présent chapitre aient été réalisés pendant les douze derniers mois précédents, les animaux peuvent être transférés d'un centre à un autre de niveau sanitaire équivalent sans période d'isolement et sans examen à condition que le mouvement s'effectue directement.
L'animal considéré ne doit pas entrer en contact direct ou indirect avec des animaux biongulés d'un niveau sanitaire inférieur et le moyen de transport utilisé doit être désinfecté au préalable. Si le transfert d'un centre à un autre a lieu entre Etats membres, il s'effectue conformément aux dispositions de la directive (C.E.E.) no 91-68 du conseil du 28 janvier 1991 modifiée susvisée.
CHAPITRE V
Conditions que doit remplir le sperme collecté dans les centres
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