JORF n°96 du 24 avril 1994

Art. 16. - Les vétérinaires de centres doivent faire connaître immédiatement au directeur des services vétérinaires du département concerné toute constatation ou suspicion de maladie contagieuse.


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Art. 16. - Les vétérinaires de centres doivent faire connaître immédiatement au directeur des services vétérinaires du département concerné toute constatation ou suspicion de maladie contagieuse.