Art. 10. - Tous les boucs séjournant dans un centre doivent être soumis,
avec résultats favorables, au moins une fois par an aux examens et contrôles suivants:
a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à vingt unités C.E.E., conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
b) A l'égard de l'arthrite-encéphalite caprine à virus, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
c) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux;
b) Un examen sanitaire de sperme.
1 version