Créé le 1 juin 2026
Suspension ou abrogation.
L'autorité administrative compétente peut à tout moment suspendre ou abroger l'autorisation dans les cas suivants :
1° Les conditions à l'octroi de l'autorisation ne sont pas respectées ;
2° Les prescriptions dont l'autorisation est assortie ne sont pas respectées ;
3° La poursuite du programme est susceptible d'entraîner des risques pour la santé ou l'environnement.