Arrêté du 29 mai 2026

Article 6

Créé le 1 juin 2026

Prescriptions particulières.
L'autorisation prescrit à son titulaire les mesures permettant d'avertir à temps les personnes occupant les lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, les travailleurs présents de façon régulière à proximité des traitements ainsi que les personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 susvisé.
Elle fixe la distance minimale à respecter entre la zone traitée et les lieux suivants :

a) Les lieux accueillant des personnes vulnérables mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Les lieux habités mentionnés au III de l'article L. 253-8 du même code ;
c) Les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière ;
d) Les lieux ouverts au publics mentionnés au II du L. 253-7 du même code.

Cette distance ne peut être inférieure à la plus grande des distances suivantes :

  • 20 mètres ;
  • la distance fixée par l'autorisation d'exploitation de l'aéronef sans équipage à bord prévue à l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 susvisé.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Prescriptions particulières.
L'autorisation prescrit à son titulaire les mesures permettant d'avertir à temps les personnes occupant les lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, les travailleurs présents de façon régulière à proximité des traitements ainsi que les personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 susvisé.
Elle fixe la distance minimale à respecter entre la zone traitée et les lieux suivants :

a) Les lieux accueillant des personnes vulnérables mentionnés à l'article L. 253-7-1 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Les lieux habités mentionnés au III de l'article L. 253-8 du même code ;
c) Les lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière ;
d) Les lieux ouverts au publics mentionnés au II du L. 253-7 du même code.

Cette distance ne peut être inférieure à la plus grande des distances suivantes :

  • 20 mètres ;
  • la distance fixée par l'autorisation d'exploitation de l'aéronef sans équipage à bord prévue à l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 susvisé.