JORF n°0152 du 29 juin 2024

Article 4

Article 4

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Qualité des gaz respiratoires pour interventions hyperbares sans immersion

Résumé Les gaz respiratoires utilisés pour les interventions hyperbares sans immersion doivent être sûrs et respecter les limites d'exposition professionnelle.

En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation d'interventions hyperbares exécutées sans immersion permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.


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Version 1

En application des dispositions prévues au chapitre II du titre Ier du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives aux mesures de prévention des risques chimiques, l'employeur s'assure que la qualité des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation d'interventions hyperbares exécutées sans immersion permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.