JORF n°0135 du 3 juin 2020

Titre II : MODALITÉS DE DÉLIVRANCE DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER

Article 8

Par dérogation à l'article 37 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, la composition du jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier peut être adaptée, en cas de difficulté à réunir tous les membres de l'instance du fait de la crise sanitaire. Le jury peut, le cas échéant, se réunir en nombre restreint de façon à ne pas empêcher le processus de diplomation.
Les membres du jury régional peuvent participer aux réunions et aux délibérations par tout moyen de communication permettant leur identification et garantissant la confidentialité des débats.

Article 9

Par dérogation à l'article 36 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, un jury supplémentaire peut être réuni à titre exceptionnel jusqu'en septembre 2020 pour permettre, le cas échéant, à des étudiants de compléter leur formation et d'être présentés au jury.

Article 10

I. - Lorsque les étudiants présentés au diplôme d'Etat satisfont aux conditions des articles 17 et 18 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, mais n'ont pas pu obtenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 du fait de la crise sanitaire, le jury régional leur délivre le diplôme d'Etat d'infirmier. L'établissement de formation transmet ensuite au président du jury régional une copie de ladite attestation dès que la totalité de la formation aux gestes et soins d'urgence est validée et au plus tard dans le délai indiqué à l'article 5 du présent arrêté.

II. - A titre exceptionnel, le jury régional peut être amené, lors de l'examen des résultats de l'étudiant, à procéder à la validation de l'unité d'enseignement 4.4 du semestre 5 "thérapeutiques et contribution au diagnostic médical".