JORF n°0135 du 3 juin 2020

Article 10

Article 10

I. - Lorsque les étudiants présentés au diplôme d'Etat satisfont aux conditions des articles 17 et 18 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, mais n'ont pas pu obtenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 (AFGSU) du fait de la crise sanitaire, le jury régional leur délivre une attestation provisoire de réussite au diplôme d'Etat d'infirmier sous réserve de la délivrance avant le 31 décembre 2020 de l'AFGSU. Cette attestation est transmise par l'établissement de formation au président du jury régional dès son obtention.
II. - A titre exceptionnel, le jury régional peut être amené, lors de l'examen des résultats de l'étudiant, à procéder à la validation de l'unité d'enseignement 4.4 du semestre 5 « thérapeutiques et contribution au diagnostic médical ».


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Version 1

I. - Lorsque les étudiants présentés au diplôme d'Etat satisfont aux conditions des articles 17 et 18 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, mais n'ont pas pu obtenir l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 (AFGSU) du fait de la crise sanitaire, le jury régional leur délivre une attestation provisoire de réussite au diplôme d'Etat d'infirmier sous réserve de la délivrance avant le 31 décembre 2020 de l'AFGSU. Cette attestation est transmise par l'établissement de formation au président du jury régional dès son obtention.

II. - A titre exceptionnel, le jury régional peut être amené, lors de l'examen des résultats de l'étudiant, à procéder à la validation de l'unité d'enseignement 4.4 du semestre 5 « thérapeutiques et contribution au diagnostic médical ».