JORF n°0135 du 3 juin 2020

Titre Ier : DÉROULEMENT ET VALIDATION DE LA FORMATION

Article 2

I. - En accord avec l'agence régionale de santé et, le cas échéant, selon les unités d'enseignement concernées, en concertation avec l'université avec laquelle l'établissement a conventionné, des aménagements d'unités d'enseignement peuvent être mis en place, à l'intérieur d'un semestre, dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie.
Les membres de la commission d'attribution des crédits en sont informés.
Par dérogation à l'article 20 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, ces aménagements peuvent concerner les modalités pédagogiques, les thématiques sans toutefois modifier les objectifs décrits dans les unités d'enseignement définies à l'annexe V de l'arrêté précité, ainsi que les évaluations et les délais de restitution des travaux.
Selon la situation d'urgence sanitaire constatée sur le territoire d'implantation de l'établissement de formation, l'unité d'enseignement 5.6 « analyse de la qualité des soins et traitement des données scientifiques et professionnelles » du semestre 6 est évaluée et validée, le cas échéant, en l'absence d'argumentation orale.
Lorsque l'établissement a recours à ces aménagements, ceux-ci s'appliquent aux évaluations réalisées à compter du 16 mars 2020 pour l'ensemble des étudiants de la promotion concernée.
II. - Dans le cadre de ces aménagements, les typologies de stages peuvent être adaptées au regard de la participation de l'étudiant à la gestion de la crise sanitaire liée à la lutte contre l'épidémie de covid-19.
Des périodes de stage peuvent être validées par des travaux écrits en lien avec les objectifs de stage prévus, notamment lorsqu'une partie des stages n'a pu être réalisée du fait de la crise sanitaire ou de manière exceptionnelle par des mises en situation simulées.
Des périodes de vacations ou de réquisitions peuvent être prises en compte dans la validation des stages.
III. - Les aménagements retenus pour chacun des groupements d'établissements de formation en soins infirmiers sont validés par l'agence régionale de santé.
Lorsque ces aménagements impactent les semestres 5 et 6 de la formation, l'agence régionale de santé en informe le président du jury régional prévu à l'article 36 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, préalablement à la convocation des membres du jury,
IV. - Si les objectifs et le contenu d'une unité d'enseignement s'y prêtent, la mobilisation et l'acquisition des compétences en stage peuvent être prises en compte pour valider l'unité d'enseignement. Les épreuves d'évaluation et de validation des unités d'enseignement peuvent être organisées par voie dématérialisée. L'établissement veille au respect de l'égalité de traitement des étudiants et des mesures de sécurisation afin d'éviter toute fraude.

Article 3

En accord avec l'agence régionale de santé et, le cas échéant, selon les unités d'enseignement concernées, en concertation avec l'université avec laquelle l'établissement a conventionné, des unités d'enseignement ou des stages peuvent être dispensés ou validés au cours d'un autre semestre ou d'une autre année de formation, dès lors que la situation d'urgence sanitaire sur le territoire le justifie.
Ces modifications ne concernent pas le semestre 6.
Par dérogation aux articles 25 et 26 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, les modifications apportées peuvent impacter le nombre de crédits attribués dans les semestres concernés. Lorsqu'elles impactent deux années de formation, le nombre de crédits acquis pour passer dans l'année supérieure est ajusté en conséquence.
Les membres de la commission d'attribution des crédits en sont informés.

Article 4

Les actions réalisées au cours de l'année universitaire 2019-2020 dans le cadre du service sanitaire prévu à l'article 13 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé sont validées quel que soit leur degré d'accomplissement pour l'ensemble des étudiants en soins infirmiers.

Article 5

I. - Dans le cas où, du fait de la crise sanitaire, l'unité d'enseignement 4.3 du semestre 2 "soins d'urgence" n'a pas pu être dispensée ou validée avant le 16 mars 2020 pour les étudiants de première et de deuxième année, cette unité d'enseignement est reprogrammée au semestre suivant. En cas de résultats insuffisants pour le passage en deuxième ou troisième année, ou pour la présentation devant le jury régional du diplôme d'Etat, du fait de l'absence de validation de cette unité d'enseignement, le passage en année supérieure ou la présentation devant le jury régional est accordée avec l'obligation de valider cette unité d'enseignement avant le 31 décembre 2020.

II. - Afin de limiter le nombre d'heures en présentiel à reprogrammer pour la réalisation de l'unité d'enseignement 4-3 "soins d'urgence" visée au I, une partie de cet enseignement peut être assurée par le recours aux outils pédagogiques à distance, tels que les tutoriels d'apprentissage gestuel.

L'établissement de formation s'engage à organiser les journées de formation en présentiel nécessaires à la validation de cette unité d'enseignement avant le 31 décembre 2020, sans surcoût pour l'étudiant.

Article 6

Dans le cas où l'unité d'enseignement 4.4 du semestre 5 « thérapeutiques et contribution au diagnostic médical » n'aurait pas pu être dispensée avant le 16 mars 2020 du fait de la crise sanitaire, pour les étudiants de troisième année, une programmation ultérieure est réalisée lors du semestre suivant.

Article 7

I. - Dans le cas où les unités d'enseignement 4.3 et 4.4 du semestre 2 n'ont pas pu être dispensées du fait de la crise sanitaire, par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 25 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, le passage en deuxième année des étudiants inscrits en première année en 2020 s'effectue par la validation des semestres 1 et 2 ou par la validation d'au moins 45 crédits sur 60 répartis sur les deux semestres de formation.
Les étudiants visés à l'alinéa précédent qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu au moins 30 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d'enseignement de l'année supérieure après avis de la commission d'attribution des crédits de formation définie à l'article 34 de l'arrêté du 31 juillet 2009.
II. - Dans le cas où l'unité d'enseignement 4.4 du semestre 4 n'a pas pu être dispensée du fait de la crise sanitaire, par dérogation de l'article 26 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, le passage en troisième année des étudiants inscrits en deuxième année s'effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 46 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4.
Les étudiants visés à l'alinéa précédent qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 90 et 105 crédits au cours des semestres 3 et 4 sont admis à redoubler.
III. - Sont autorisés à se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier, par dérogation à l'article 28 et au premier alinéa de l'article 35 de l'arrêté du 31 juillet 2009 susvisé, les étudiants ayant validé les quatre premiers semestres de formation et au moins 28 crédits du semestre 5, soit un total minimum de 148 crédits, et ayant réalisé l'unité d'enseignement 4.4 du semestre 5 « thérapeutiques et contribution au diagnostic médical » ainsi que la totalité des épreuves et des stages prévus pour la validation du semestre 6, dans les conditions d'aménagement mises en place du fait de la crise sanitaire.