JORF n°0135 du 12 juin 2012

Arrêté du 29 mai 2012

Le ministre de l'intérieur et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-1988 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 10 du décret du 27 décembre 2011 susvisé, les concours externe, interne et le troisième concours prévus pour le recrutement des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont organisés dans les conditions fixées ci-après.

Article 2

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé. Il fixe le nombre de postes à pourvoir, la date limite et le lieu de retrait et de dépôt des candidatures.

Article 3

Conformément à l'article 10-II du décret du 27 décembre 2011 susvisé, les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts par spécialité.
La liste des spécialités du corps des contrôleurs des services techniques est fixée comme suit :
― immobilier : conception, maintenance et exploitation des bâtiments, gestion patrimoniale ;
― automobile : maintenance et équipement du parc de véhicules et d'engins spéciaux ;
― armement : planification et réalisation des opérations de maintenance et de neutralisation d'armements et de munitions ;
― logistique-gestion des matériels : gestion des ressources et moyens logistiques et opérationnels.

Article 4

La liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 5

La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de chaque concours est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

Article 6

A. ― Concours externe et troisième concours

1° L'épreuve d'admissibilité :

La phase d'admissibilité comporte une seule épreuve écrite consistant en une série de six à neuf questions à réponse courte portant sur la spécialité pour laquelle le candidat concourt. Les questions peuvent prendre appui sur des documents techniques et permettent d'apprécier les connaissances du candidat, son aptitude à la réflexion et à la formulation de propositions, son sens de l'organisation ainsi que sa capacité à rédiger de façon cohérente et synthétique.

Durée : trois heures, coefficient 3.

Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

2° L'épreuve d'admission :
La phase d'admission comporte une seule épreuve orale consistant en une présentation succincte du candidat suivie d'un entretien avec le jury portant sur ses connaissances techniques en rapport avec la spécialité dans laquelle il concourt. Cet entretien permet aussi d'apprécier les motivations du candidat ainsi que sa capacité à s'insérer dans l'environnement professionnel du ministère de l'intérieur et à animer une équipe.

Durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes de présentation ; coefficient 3.

Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

B. ― Concours interne

1° L'épreuve d'admissibilité :

La phase d'admissibilité comporte une seule épreuve écrite consistant en une série de six à neuf questions à réponse courte portant sur la spécialité pour laquelle le candidat concourt. Les questions peuvent prendre appui sur des documents techniques et permettent d'apprécier les connaissances du candidat, son aptitude à la réflexion et à la formulation de propositions, son sens de l'organisation ainsi que sa capacité à rédiger de façon cohérente et synthétique.

Durée : trois heures, coefficient 3.

Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.

2° L'épreuve d'admission :

La phase d'admission comporte une seule épreuve orale consistant, après une présentation succincte du candidat sur son parcours professionnel et sa formation, en un entretien avec le jury. Celui-ci vise à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions de contrôleur de classe supérieure des services techniques du ministère de l'intérieur, son ouverture aux évolutions techniques et sa capacité à animer une équipe ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle, et notamment ses connaissances administratives générales, ainsi que ses connaissances techniques en rapport avec la spécialité choisie.

En vue de cette épreuve orale, les candidats remettent au service organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Durée : vingt-cinq minutes, dont cinq minutes de présentation ; coefficient 3.

Toute note égale ou inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire

Article 7

Les programmes et modalités pratiques éventuelles des épreuves décrites à l'article 6 sont fixés, pour chacun des concours, en annexe du présent arrêté.

Article 8

Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient de l'épreuve correspondante.

Article 9

Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.

Article 10

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite, pour chacun des concours, la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.

Article 11

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'admission.

Article 12

Le jury, nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :
― le président, choisi parmi les hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur ;
― un membre, choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A du ministère de l'intérieur ;
― quatre membres désignés en raison de leurs compétences dans le domaine d'activité professionnelle concerné par les concours.
Le jury peut être complété par des examinateurs, sans voix délibérative, choisis en raison de leurs compétences spécifiques.

Article 13

Le secrétaire général du ministère de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mai 2012.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du recrutement

et de la formation,

M. Nguyen

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

L. Gravelaine