JORF n°0147 du 27 juin 2009

Section 7 : CLASSE 5.1. MATIÈRES COMBURANTES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  1. Champ d'application et propriétés

Les matières de la classe 5.1 libèrent directement ou indirectement de l'oxygène dans certaines circonstances. De ce fait, elles accroissent le risque et la violence de l'incendie des matières combustibles avec lesquelles elles entrent en contact.
Il est donc dangereux de mélanger des matières comburantes avec des matières combustibles et même avec des matières telles que le sucre, la farine, les huiles comestibles ou minérales. Ces mélanges s'enflamment facilement, parfois sous l'effet d'un frottement ou d'un choc, et peuvent brûler avec violence, voire entraîner une explosion.
Les acides liquides réagissent violemment avec la plupart des matières comburantes en émettant des gaz toxiques. Certaines matières de la classe 5.1 risquent également de dégager des gaz toxiques en cas d'incendie.
Les dispositions applicables à la classe 5.1 sont précisées dans la présente section.

MESURES APPLICABLES

  1. Opérations d'embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement

Toutes précautions sont prises pour éviter que des matières combustibles solides et surtout liquides soient mises ou puissent, en cas d'accident, être mises en contact avec des matières de la classe 5.1.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU NITRATE D'AMMONIUM

Les dispositions 512 à 518 constituent les mesures générales de sécurité à respecter en matière de manutention, de chargement et de déchargement des matières contenant du nitrate d'ammonium.
Pour éviter qu'en cas de danger, soient prises des mesures allant à l'encontre du but poursuivi, elles incluent des indications sur les principales propriétés du nitrate d'ammonium en tant que matière dangereuse.

  1. Propriétés
    512-1. Risques liés à la décomposition

Le nitrate d'ammonium, quand il est englobé dans un incendie violent, se décompose en émettant des produits gazeux toxiques.
Le mélange accidentel de nitrate d'ammonium avec divers composés (chlorates, nitrites…) engendre des corps instables capables d'amorcer une décomposition, voire une explosion du produit.
Le nitrate d'ammonium et ses mélanges sont, comme d'ailleurs tous les sels ammoniacaux, décomposés par les corps basiques (soude, chaux, ciment) avec dégagement d'ammoniac, gaz très suffocant d'odeur caractéristique.

512-2. Risques d'explosion

La décomposition du nitrate d'ammonium dans un incendie est spécialement dangereuse quand elle s'effectue dans des conditions de confinement, c'est-à-dire des conditions telles que, l'évacuation des gaz à l'atmosphère étant malaisée, la pression puisse s'élever au-dessus de la pression atmosphérique ; en effet, sous confinement, la décomposition va en s'accélérant et peut éventuellement se terminer par une explosion en masse du produit.
Si la quantité de nitrate d'ammonium est relativement peu importante, par exemple quelques dizaines de tonnes, une décomposition de ce genre est facile à combattre et il est très peu probable qu'elle aboutisse à une explosion. Au contraire, si l'on est en présence d'une grande masse confinée et si des moyens d'arrosage très puissants ne sont pas mis en œuvre, on peut craindre l'accélération du phénomène jusqu'à une explosion.
L'incorporation de matières combustibles au nitrate d'ammonium aggrave considérablement la décomposition qui a lieu en cas d'incendie. Un tel mélange avec le nitrate peut se produire accidentellement, soit au cours des manutentions, soit en cas de sinistre, par exemple si un liquide combustible s'écoule sur du nitrate et s'infiltre dans la masse par capillarité.
Le nitrate d'ammonium, et certains de ses mélanges qui en renferment un pourcentage élevé, peuvent exploser sous l'action d'un explosif suffisamment puissant détonant à leur contact.
Le transport et la manutention des solutions chaudes concentrées de nitrate d'ammonium (N.A.S.C.) présentent un certain nombre de risques tels que :

- le risque de fuite et de contamination du produit ;
- le risque de décomposition violente si le produit est chauffé sous confinement, en cas d'incendie notamment ;
- le risque de cristallisation (le cas échéant, la réception du produit peut nécessiter des installations de réchauffage).

Ces risques conduisent au respect des principes de sécurité suivants :

- ségrégation rigoureuse entre, d'une part, le nitrate d'ammonium ou des engrais qui en contiennent et, d'autre part, les explosifs, les matières combustibles, les matières chlorées, les chlorates, les nitrites, les corps à réaction basique ;
- nécessité d'éviter la contamination du nitrate par les matières énumérées ci-dessus, susceptible de se produire en cas de fuite d'un liquide ou de poussières entraînées par le vent ;
- nécessité d'éviter tout ce qui augmente le confinement.

  1. Types de nitrates d'ammonium et d'engrais au nitrate d'ammonium

Le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent relèvent de la classe 5.1, à l'exception du :

- n° ONU 0222 nitrate d'ammonium, relevant de la classe 1 et soumis aux dispositions applicables à cette classe ; et du
- n° ONU 2071 engrais au nitrate d'ammonium, qui relève de la classe 9.

Dans la classe 5.1, le nitrate d'ammonium et les engrais qui en contiennent sont répertoriés de la manière suivante :

- n° ONU 1942 : nitrate d'ammonium ;
- n° ONU 2067 : engrais au nitrate d'ammonium ;
- n° ONU 2426 : nitrate d'ammonium liquide (solution chaude concentrée) ;
- n° ONU 3375 : nitrate d'ammonium en émulsion, suspension ou gel servant à la fabrication d'explosifs de mine (liquide ou solide).

Nota. - Les engrais au nitrate d'ammonium dont les compositions mènent aux cases de sortie 9, 18, 19 et 36 du diagramme de décision du paragraphe 39.5.1 (troisième partie, section 39) du manuel d'épreuves et de critères et repris sous le n° ONU 2067 qui ne sont pas conformes à la norme NF U42-001-1 (octobre 2011) ou au règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003, ne sont pas considérés comme des engrais et sont, de ce fait, assimilés au nitrate d'ammonium (classe 5.1 ou 1 selon le cas).

MESURES APPLICABLES RELATIVES AU NITRATE D'AMMONIUM ET AUX ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM

  1. Admission et circulation des bateaux et des navires dans les LCDT

Le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement étudie et spécifie les tonnages maximaux de nitrate d'ammonium et d'engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 ou 9 et de solutions chaudes concentrées au nitrate d'ammonium (N.A.S.C.), admis dans les LCDT selon les postes sur un même bateau ou un même navire. Ces tonnages dépendent principalement du conditionnement de la marchandise, de la distance du poste aux points vulnérables les plus voisins (lieux habités, installations portuaires…) ainsi que des moyens de lutte contre l'incendie prévus à ce poste, ainsi que des surfaces disponibles pour les éventuels dépôts à terre après application des règles d'ilotage.

  1. Restrictions au débarquement et à l'embarquement

Les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le n° ONU 2067, non exclus de cette désignation par le « Nota » de l'article 513, à l'exception des mélanges homogènes du type azote/phosphate ou azote/potasse et des engrais complets du type azote/phosphate/potasse contenant plus de 70 % mais moins de 90 % de nitrate d'ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles totales, ne sont embarqués ou débarqués dans les LCDT que s'ils sont conformes aux dispositions de la norme NF U42-001-1 (octobre 2011) ou à celles du règlement (UE) 2019/1009 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003.
L'expéditeur ou le réceptionnaire est en mesure de présenter un certificat attestant cette conformité, ainsi qu'un certificat de classement et la preuve de résistance à la détonation si celle-ci est requise par le règlement (UE) 2019/1009 ou par la norme NF U42-001-1 (octobre 2011).

  1. Dépôts à terre

Le nitrate d'ammonium, les engrais des classes 5.1 ou 9 qui en contiennent et les solutions chaudes de nitrate d'ammonium séjournent dans le LCDT le moins de temps possible. Ils sont embarqués ou débarqués sans avoir à être mis en dépôt à terre.
Toutefois, si l'exploitant justifie, dans le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 que ce n'est pas possible, le nitrate d'ammonium (n° ONU 1942) et les engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 (n° ONU 2067), lorsqu'ils sont conditionnés en sacs ou en grands récipients pour vrac (GRV) répondant aux prescriptions de l'ADR, du RID ou du code IMDG, et les engrais au nitrate d'ammonium de la classe 9 (n° ONU 2071) sont déposés en îlots. Dans ces îlots, le gerbage des conteneurs est autorisé. Le dossier de sécurité mentionné au 10-4-2 du présent règlement précise le nombre maximal d'îlots admissible par poste, ainsi que la durée de séjour temporaire maximale admissible.
Le dépôt à terre en îlots, même temporaire, de nitrate d'ammonium (n° ONU 1942) ou d'engrais (n° ONU 2067) de la classe 5.1 transportés en vrac par voies de navigation intérieures n'est pas autorisé.
Les engrais de la classe 9 contenant du nitrate d'ammonium (n° ONU 2071) sont disposés en îlots contenant au maximum 600 tonnes entre lesquels sont aménagés des passages d'une largeur minimale de 4 m.
Le nitrate d'ammonium (n° ONU 1942) et les engrais de la classe 5.1 qui en contiennent (n° ONU 2067) sont disposés en îlots contenant au maximum 250 tonnes entre lesquels sont aménagés des passages d'une largeur minimale définie comme suit en fonction de la marchandise et de la quantité par îlot.

|Quantité Q contenue
dans l'îlot en tonnes|Espace entre îlots pour les engrais
du n° ONU 2067 en mètres|Espace entre îlots pour le nitrate d'ammonium
du n° ONU 1942 en mètres| |-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------| | Q ≤ 50 | 8 | 9 | | 50 < Q ≤ 100 | 10 | 11 | | 100 < Q ≤ 150 | 11 | 12 | | 150 < Q ≤ 200 | 12 | 13 | | 200 < Q ≤ 250 | 13 | 14 |

Les dépôts à terre correspondants à chacun des numéros ONU susvisés sont clairement distincts et séparés d'une distance minimale correspondant à la plus grande valeur mentionnée dans le tableau ci-dessus pour chaque îlot considéré.
Aucun débris ou objet susceptible d'être projeté par une explosion n'est laissé entre les îlots.
Indépendamment du fait que, pour les dépôts de matières de classes différentes, les règles de séparation du code IMDG doivent être respectées, toutes précautions sont prises pour éviter que des matières combustibles solides et surtout liquides soient mises ou puissent, en cas d'accident, être mises en contact avec un îlot de nitrate d'ammonium ou d'engrais au nitrate d'ammonium.

  1. Gardiennage

Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 9 est obligatoire lorsque la masse de ces produits dépasse 200 tonnes.
Le gardiennage des dépôts à terre ou des véhicules terrestres en stationnement qui contiennent du nitrate d'ammonium (autrement que liquide en solution chaude concentrée) ou des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 est obligatoire lorsque la masse de ces produits dépasse 50 tonnes.

  1. Dispositif de prévention et de lutte contre les sinistres lors des opérations de chargement et de déchargement des bateaux et des navires

En plus des mesures de sécurité qui figurent à la section III du titre II du chapitre Ier du présent règlement, les précautions ci-après sont prises pendant tout le séjour dans le LCDT d'un bateau ou d'un navire contenant du nitrate d'ammonium ou des engrais au nitrate d'ammonium de la classe 5.1 ou de la classe 9 ou des solutions chaudes de nitrate d'ammonium, même lorsque ce bateau ou ce navire n'est pas en opérations.
Ces précautions consistent à ce que les moyens dont dispose le LCDT pour combattre les incendies puissent être les uns instantanément et les autres très rapidement mis en œuvre pour déverser des jets d'eau de plus en plus importants dans les parties du bateau ou du navire dans lesquelles un commencement d'incendie serait constaté.
Les services d'intervention disposent, pour chaque poste désigné pour recevoir les bateaux et les navires contenant des matières mentionnées à l'article 514, de disponibilités en eau ou de moyens de pompage d'eau, dont le débit est fonction du tonnage maximum des cargaisons autorisées et du délai nécessaire à la mise en action de ces moyens sur le poste. Le tableau suivant indique les valeurs minimales de ces débits d'eau, étant entendu que la pression doit être suffisante afin d'obtenir le débit nécessaire. Les disponibilités en eau obtenues par les moyens propres au bateau ou au navire ne sont pas à prendre en compte dans cette évaluation.
L'exploitant fait la preuve qu'en toute circonstance il est en mesure de fournir le débit d'eau imposé dans les délais impartis.

|DISPONIBILITÉ EN EAU
Imposée sur le poste|TONNAGE MAXIMUM ADMIS DE MATIÈRES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 514 À UN POSTE| | | | | |-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------| | | De 0 à 200
tonnes |De 200 à 1000
tonnes|De 1000 à 1500
tonnes|De 1500 à 2000
tonnes|Au-delà de 2000
tonnes| | Immédiate (*) | 100 t/h | 500 t/h | 500 t/h | 750 t/h | 900 t/h (**) | | Dans un délai d'un quart d'heure | _ | _ | 250 t/h | 250 t/h | 100 t/h | | Dans un délai d'une demi-heure | _ | _ | _ | _ | 250 t/h | | Total des débits d'eau imposés | 100 t/h | 500 t/h | 750 t/h | 1000 t/h | 1250 t/h |

(*) Toute disponibilité en eau nécessite la présence sur le poste :

- de moyens fixes et de matériels permanents mobiles (pompes) ;
- d'un personnel suffisant et formé pour sa mise en action.

(**) Le débit de 900 t/h peut être réalisé, ainsi :

- 750 t/h au moins par des moyens fixes et permanents sur le poste ;
- 150 t/h au plus par des moyens présents seulement pendant le chargement ou le déchargement mis en place dans le LCDT.

Tout bateau ou navire transportant des matières mentionnées à l'article 514 qui ne stationne pas conformément aux dispositions des 7.1.5.4.1 à 7.5.1.4.3, 7.1.5.5 et 7.2.5.4 du règlement annexé à l'ADN ne séjourne dans le LCDT que pendant le temps nécessaire aux opérations de chargement, de déchargement ou de transbordement ainsi qu'aux opérations techniques et administratives connexes.
Les prescriptions du présent article demeurent valables, même si le nitrate d'ammonium et les engrais ne font pas partie des marchandises embarquées ou débarquées par le bateau ou le navire dans le LCDT.
Dans ce cas, il pourra être toléré que les disponibilités en eau en fonction du tonnage ne soient pas immédiates, si des dispositions réelles sont prises pour assurer la mise en œuvre de ces mêmes débits dans un délai de 10 minutes à compter d'une alerte.