JORF n°132 du 9 juin 2006

Article 3

Article 3

Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 susvisé est fixé, sur la base de l'objectif de dépenses mentionné à l'article 2, à 12 098 millions d'euros pour 2006.


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Version 1

Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 susvisé est fixé, sur la base de l'objectif de dépenses mentionné à l'article 2, à 12 098 millions d'euros pour 2006.