JORF n°0151 du 1 juillet 2022

V. - Stipulations finales

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et extension de l'accord

Résumé Cet accord dure cinq ans et se prolonge automatiquement de cinq ans si personne ne le termine.

Durée et extension

I. - Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de cinq ans, sauf dénonciation par l'une des quatre parties mentionnées au II de l'article L. 212-4 du CPI moyennant le respect d'un préavis de six mois.
II. - Les stipulations de l'article 10 peuvent être dénoncées par l'une des quatre parties mentionnées au II de l'article L. 212-4 du CPI selon les modalités suivantes :
(i) La volonté de dénoncer ces stipulations ainsi que ses motivations sont notifiées au secrétariat du comité de suivi mentionné à l'article 15, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
(ii) Dans un délai d'un mois suivant la réception de cette lettre recommandée, ce comité se réunit et émet un avis motivé.
En l'absence de renonciation à cette dénonciation par la partie ayant exprimé sa volonté de le faire, les stipulations de l'article 10 cessent de produire effet à l'échéance d'un délai de deux mois suivant la réception par les autres parties de la lettre mentionnée au deuxième alinéa du présent II, le cachet de la poste faisant foi.

Article 14 bis

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Applicabilité temporelle des stipulations de l'accord

Résumé Les nouvelles règles pour les contrats de musique s'appliquent à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, avec quelques exceptions pour les enregistrements commercialisés à partir du 1er juillet 2022.

Applicabilité dans le temps

Les stipulations du présent accord sont applicables aux diffusions en flux des phonogrammes produits en exécution de tout nouveau contrat et de tout renouvellement de contrat dont les conditions seront arrêtées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Par exception, les stipulations du (i) a, b et c de l'article 4 relatives aux taux minima sont applicables aux exploitations des phonogrammes inédits commercialisés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord au bénéfice des artistes-interprètes sous contrat d'enregistrement exclusif, si ce contrat a été signé entre le 6 juillet 2017 et ladite date d'entrée en vigueur. Toujours par exception, les stipulations de l'article 10 du présent accord sont applicables aux exploitations des enregistrements commercialisés à compter du 1er juillet 2022.
Le présent accord revêt une force obligatoire à compter du premier jour du mois suivant la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de la culture qui le rend obligatoire. Il entre en vigueur, le cas échéant avec effet rétroactif, à compter du 1er juillet 2022.
La signature des organismes de gestion collective est sans incidence sur le champ de l'accord tel que visé à l'article 2 du présent accord.

Article 15

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Création et fonctionnement du comité de suivi, d'interprétation et d'évaluation

Résumé Un comité est créé pour s'assurer que l'accord est bien appliqué et peut donner des avis sur des questions d'interprétation.

Comité de suivi, d'interprétation et d'évaluation

Un comité de suivi, d'interprétation et d'évaluation est créé, dont le secrétariat est confié au médiateur de la musique, prévu à l'article L. 214-6 du CPI.

Il a pour objet d'évaluer et de veiller à la bonne application des stipulations du présent accord.

Il est constitué d'un représentant par organisation signataire du présent accord.

Il est saisi à l'initiative d'une ou plusieurs organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au médiateur de la musique ou par message électronique avec accusé de réception à l'adresse électronique du médiateur de la musique :

Médiateur de la musique, 182, rue Saint Honoré, 75033 Paris Cedex 01, mél : [email protected].

Il se réunit alors dans un délai maximum de quinze jours calendaires après la date de la saisine.

Le comité se réunit autant de fois que l'exigent les demandes d'interprétation.

Dans sa mission d'interprétation, il peut rendre un avis à la demande :

- d'une juridiction dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;

- d'une organisation professionnelle représentative des artistes-interprètes ou d'un organisme de gestion collective mentionné au titre II du livre III du CPI représentant les artistes-interprètes ;

- d'une organisation professionnelle représentative des producteurs de phonogrammes ou d'un organisme de gestion collective mentionné au titre II du livre III du CPI, représentant les producteurs de phonogrammes ;

- d'un producteur de phonogrammes ;

- d'un artiste-interprète au titre d'un contrat de production de phonogrammes.

Pour effectuer sa mission d'évaluation, il se réunit une première fois 18 mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord puis au moins une fois par an, en présence des services concernés du ministère chargé de la culture, en charge de son extension, notamment pour évaluer la pertinence des seuils en volumes fixés à l'article 10 du présent accord au regard de l'évolution du marché, et, le cas échéant, les réviser.

Dans ce cadre, les parties peuvent solliciter le Centre national de la musique aux fins de recueillir des éléments économiques nécessaires à l'accomplissement de la mission de comité de suivi.

Toujours dans le cadre de la mission d'évaluation du comité, les parties signataires s'engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le caractère adapté du co-financement de la part du dispositif de soutien à l'emploi visé au IV du présent accord bénéficiant aux très petites entreprises du champ dudit accord. A cet égard, le comité se réunit spécifiquement au cours du 1er trimestre 2023 au vu des engagements pris par l'Etat sur la prolongation et le financement du dispositif de soutien à l'emploi (Fonpeps).

Il est réuni sur convocation du secrétariat qui rend compte des conclusions du comité, lesquelles peuvent porter sur la conclusion d'un avenant au présent accord.

Le comité établit un règlement intérieur.