JORF n°0151 du 1 juillet 2022

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération minimale des artistes-interprètes pour la diffusion de phonogrammes

Résumé Les artistes reçoivent un minimum de 1,5% de leur cachet par minute de diffusion de leurs enregistrements.

Garantie de rémunération minimale de base applicable aux artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe 3 de la CCNEP

Le producteur garantit aux artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe 3 de la CCNEP le paiement d'une rémunération minimale pour la mise à disposition d'un phonogramme dans le cadre des diffusions en flux.
Cette rémunération minimale correspond à 1,5 % du cachet de base défini à l'article III.2-1 de la CCNEP, par musicien et par minute de l'enregistrement auquel il participe.
Cette rémunération constitue un mode de rémunération complémentaire forfaitaire qui vient s'ajouter aux modes prévus à l'article III.25 de la CCNEP.


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Version 1

Garantie de rémunération minimale de base applicable aux artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe 3 de la CCNEP

Le producteur garantit aux artistes-interprètes relevant du titre III de l'annexe 3 de la CCNEP le paiement d'une rémunération minimale pour la mise à disposition d'un phonogramme dans le cadre des diffusions en flux.

Cette rémunération minimale correspond à 1,5 % du cachet de base défini à l'article III.2-1 de la CCNEP, par musicien et par minute de l'enregistrement auquel il participe.

Cette rémunération constitue un mode de rémunération complémentaire forfaitaire qui vient s'ajouter aux modes prévus à l'article III.25 de la CCNEP.