JORF n°0191 du 18 août 2021

Article 40

Article 40

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Prise en charge des prestations d'aide médicale par la CNMSS

Résumé La CNMSS et l'administration gèrent les aides médicales ensemble.

Lorsque la CNMSS et l'autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ont conclu une convention relative à l'aide médicale définie par le code de la sécurité sociale, les prestations correspondantes sont prises en charge selon les dispositions de cette convention.


Historique des versions

Version 1

Lorsque la CNMSS et l'autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ont conclu une convention relative à l'aide médicale définie par le code de la sécurité sociale, les prestations correspondantes sont prises en charge selon les dispositions de cette convention.