JORF n°0158 du 11 juillet 2018

Chapitre II : Conditions d'exercice du droit de suffrage

Article 11

Sont électeurs les personnels appartenant aux catégories suivantes :

- fonctionnaires titulaires affectés, mis à disposition ou détachés, de l'Ecole ;
- ouvriers d'Etat affectés ou mis à disposition de l'Ecole ;
- personnels navigants affectés ou mis à disposition de l'Ecole ;
- agents contractuels bénéficiant d'un contrat ayant une durée supérieure à un an, sans interruption, et qui sont d'une part, en fonctions à l'Ecole ou au centre de formation des apprentis pour le conseil de perfectionnement, depuis au moins quatre mois, et d'autre part, qui assurent un service effectif d'au moins un mi-temps.

De plus, sont électeurs les personnels appartenant aux catégories définies ci-dessus et placés en position d'activité, y compris la mise à disposition et les congés divers tels que ceux définis à la section 1 du chapitre V de la loi 84-16 susvisée.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 12

Nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Il est établi une liste électorale par collège.

Article 13

Le directeur général de l'Ecole fixe la date des élections des conseils et publie les listes électorales. En concertation avec les représentants du personnel de l'établissement, il établit un calendrier détaillant les échéances de chaque étape de la procédure.
Le directeur général doit décider au moment de l'élaboration du calendrier, que le vote se déroule uniquement par correspondance, ou que les élections se déroulent sur plusieurs jours avec ouverture d'un ou plusieurs bureaux de vote le cas échéant sur les différents sites de l'Ecole.
Dans cette dernière hypothèse, le vote par correspondance est également possible lorsque le votant est dans l'impossibilité de se déplacer.
Le directeur général peut être saisi de réclamation concernant la composition des listes électorales dans les cinq jours suivant leur publication.
Après consultation de la commission de contrôle des opérations électorales mentionnée au chapitre 5, qui délibère notamment sur le bien-fondé des réclamations, le directeur général arrête les listes électorales définitives au moins dix jours avant la date du scrutin.

Article 14

Lorsque le vote se déroule par correspondance, il est organisé dans les conditions ci-après :
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés en temps utile aux intéressés par les soins de l'Ecole.
L'électeur insère son ou ses bulletin (s) de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1) qu'il ne cachette pas et qui ne doit porter aucune indication permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, son grade ou sa catégorie et la mention de la nature du scrutin.
Il place enfin cette enveloppe n° 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse du bureau de vote.
Ce pli doit être adressé au bureau de vote pour y parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant sa clôture.
Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, et dépose dans l'urne l'enveloppe contentant le ou les bulletin (s) de vote. Il est procédé alors au dépouillement des enveloppes n° 1 contenues dans ladite urne selon les conditions définies aux articles 21 et suivants.