JORF n°0158 du 11 juillet 2018

Chapitre IV : Déroulement de la régularité des scrutins

Article 17

Le dépôt des candidatures est obligatoire. Chaque candidature est individuelle. Elle est adressée par lettre ou déposée auprès du directeur général de l'Ecole.
La date limite pour le dépôt des candidatures est fixée dans le calendrier défini à l'article 13. Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée au-delà de cette date.
Si à cette même date, aucune candidature n'est constatée dans l'un et/ou l'autre des collèges de chaque conseil, il est procédé par la commission de contrôle des opérations électorales à un tirage au sort sur la liste des personnels éligibles du ou des collèges concerné (s).

Article 18

Sous le contrôle de la commission de contrôle des opérations électorales, l'Ecole assure une stricte égalité entre les candidats, notamment en ce qui concerne la répartition des emplacements réservés à l'affichage électoral.
Pendant la durée des scrutins, toute propagande est interdite à l'intérieur des salles où est installé le bureau de vote.

Article 19

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'Ecole.

Article 20

Il est créé, pour chaque conseil, un bureau de vote principal composé d'un président nommé par le directeur général de l'Ecole et d'au moins deux assesseurs désignés par le président du bureau de vote.
Le directeur général de l'Ecole peut créer, s'il l'estime nécessaire, d'autres bureaux de vote secondaires selon les mêmes modalités.
Le ou les bureaux de vote se prononcent provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Ses décisions sont motivées et doivent être inscrites au procès-verbal.

Article 21

Lorsque le vote ne se déroule pas uniquement par correspondance, le ou les bureaux de vote comportent un ou plusieurs isoloirs. Il doit être prévu une urne par collège. Le bureau de vote concerné vérifie les urnes qui doivent être fermées au commencement du scrutin et le demeurer jusqu'à sa clôture.

Article 22

Pendant toute la durée des opérations électorales, une copie de la liste électorale certifiée par le président de la commission de contrôle des opérations électorales reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau de vote.
Cette copie constitue la liste d'émargement.

Article 23

Les enveloppes électorales et les bulletins de vote sont placés à la disposition des électeurs sous la responsabilité du bureau de vote.
Les bulletins de vote doivent être de couleur identique pour un même collège.

Article 24

Les électeurs doivent voter pour le collège auquel ils appartiennent et pour un nombre maximum de candidats correspondant au nombre de représentants à élire pour chaque collège.

Article 25

Sont considérés comme nuls :

- les bulletins comportant un nombre de noms supérieur à celui des sièges à pourvoir ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins dans lesquels les votants se sont fait connaître ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non règlementaires ;
- les bulletins imprimés sur papier d'une couleur différente de celle qui a été retenue pour le collège ;
- les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;
- les bulletins comprenant des noms de personnes n'ayant pas fait acte de candidature ;
- les bulletins manuscrits.

Si une enveloppe contient plus de bulletins que de représentants à élire par collège, le vote est nul quand les bulletins comportent des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent le même nom.

Article 26

Chaque bureau de vote désigne parmi les électeurs un certain nombre de scrutateurs qui doit être au moins égal à deux.
Le dépouillement est public.

Article 27

Le nombre des enveloppes est vérifié dès l'ouverture de l'urne. Si leur nombre est différent de celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
Les bulletins nuls sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non règlementaires et contresignés par les membres du bureau. Chacun des bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.
Les membres de la commission de contrôle des opérations électorales ont accès à tout moment aux opérations de dépouillement.

Article 28

A l'issue des opérations électorales le bureau de vote principal dresse un procès-verbal qui est remis au président de la commission de contrôle des opérations électorales.

Article 29

La commission de contrôle des opérations électorales établit un classement des candidats en fonction du nombre de voix de chacun, et désigne les titulaires puis les suppléants en suivant ce classement. Elle proclame les résultats des scrutins dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. Les résultats des scrutins sont immédiatement affichés dans les locaux de l'établissement.