Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, les dispositions de l'avenant n° 51 du 22 mars 2017 relatif aux minima conventionnels, à la prime annuelle conventionnelle, aux jours fériés et au repos hebdomadaire, à la convention collective nationale de la restauration rapide.
L'article 2 est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'article 6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-1 du code du travail.
L'article 7 est étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, et d'autre part, de l'application combinée des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
Le terme « mixte » figurant à l'article 4 de la convention collective nationale de la restauration rapide auquel fait référence l'article 7 de l'avenant est exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2261-20 du code du travail.
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