La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 9 décembre 2003 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 (n° 2335) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 15 juillet 1994 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993 (n° 1761) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1996 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des huissiers de justice du 11 avril 1996 (n° 1921) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 8 avril 1998 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 (n° 1951) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2006 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2008 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007 (n° 2706) et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'avenant n° 19 modifiant le régime de prévoyance de l'accord du 5 février 2009, conclu le 1er juin 2017 (BOCC 2017/40) dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007 (n° 2706) ;
Vu l'avenant relatif à la définition des modalités de protection des membres des délégations syndicales aux différentes commissions paritaires, conclu le 6 avril 2017 (BOCC 2017/40), à la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires du 20 décembre 2007 (n° 2706) ;
Vu l'avenant n° 2 à l'accord du 26 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, conclu le 11 décembre 2017 (BOCC 2018/5) dans le cadre de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003 (n° 2335) ;
Vu l'avenant n° 60 modifiant l'avenant n° 56 portant sur l'instauration d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé, conclu le 20 mars 2017 (BOCC 2017/20), à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996 (n° 1951) ;
Vu l'avenant n° 59 à l'avenant n° 48 modifiant le régime collectif de complémentaire santé, conclu le 5 juillet 2017 (BOCC 2017/38), à la convention collective nationale des huissiers de justice du 11 avril 1996 (n° 1921) ;
Vu l'avenant n° 124 relatif au travail à temps partiel (chapitre 4), conclu le 7 novembre 2017 (BOCC 2018/8), à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) ;
Vu l'avenant n° 125 relatif au travail à temps partiel (chapitre 12), conclu le 7 novembre 2017 (BOCC 2018/8), à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 (n° 2511) ;
Vu l'avenant relatif à la prise en charge des frais liés à la participation aux réunions de négociation, conclu le 15 décembre 2017 (BOCC 2018/8), à la convention collective du commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison du 15 décembre 1993 (n° 1761) ;
Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 9 juin 2017, 6 octobre 2017, 14 novembre 2017, 13 mars 2018, 16 mars 2018, 22 mars 2018 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu lors de la séance du 29 mai 2018,
Arrête :