Arrêté du 29 juin 2009

Article 6

Abrogé31 janvier 2024

Créé le 8 mai 2010 · En vigueur du 8 mai 2019 au 30 janvier 2024

Une mesure de report de scolarité est prononcée lorsque le cumul des arrêts de travail pour raison médicale est supérieur à trente jours ouvrés ou lorsque le cumul des exemptions partielles ou totales de participation à une activité pédagogique pour raison médicale est supérieur à trente jours.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 31 janvier 2024

Abrogé parArrêté du 29 janvier 2024art. 3 (V)

En vigueur du mercredi 8 mai 2019 au mardi 30 janvier 2024

Modifié parArrêté du 30 avril 2019art. 6

Une mesure de report de scolarité est prononcée lorsque le cumul des arrêts de travail pour raison médicale est supérieur à trente jours ouvrés ou lorsque le cumul des exemptions partielles ou totales de participation à une activité pédagogique pour raison médicale est supérieur à trente jours.

En vigueur du dimanche 6 mars 2016 au mardi 7 mai 2019

Modifié parArrêté du 29 février 2016art. 5

Déplacé le dimanche 6 mars 2016

Une mesure de report de scolarité est prononcée lorsque le cumul des arrêtsde travail pour raison médicaleest supérieur à vingt jours ouvrés ou lorsque le cumul des exemptions partielles ou totales de participation à une activité pédagogique pour raison médicale est supérieur à trente jours.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 5 mars 2016

Inaptitude médicale.
En cas d'absence d'une durée supérieure à un mois, une mesure de report de scolarité est prononcée.
En cas d'absence d'une durée inférieure à un mois, l'élève peut poursuivre sa scolarité au sein de la même promotion.