JORF n°0161 du 14 juillet 2009

Article 9

Article 9

A l'issue des travaux de correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.
Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites obligatoires une moyenne générale au moins égale à 10, toute note inférieure à 8 est éliminatoire.
Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.


Historique des versions

Version 1

A l'issue des travaux de correction des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés admissibles. Le président du jury procède ensuite à la levée de l'anonymat.

Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites obligatoires une moyenne générale au moins égale à 10, toute note inférieure à 8 est éliminatoire.

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) arrête, conformément aux décisions du jury, la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.

Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.