Arrêté du 29 juin 2009

Article 8

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En vigueur depuis le 15 juillet 2009 · Dernière version le 5 mars 2026

Le candidat qui ne se présente pas à l'épreuve d'admissibilité reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Dans la mesure où il peut justifier d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury, ce dernier peut admettre un candidat retardataire à composer, sans qu'il puisse bénéficier d'une prolongation de temps imparti pour les épreuves concernées. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Tout candidat admis à composer est tenu de remettre une copie, même vierge, avant de quitter définitivement la salle de composition. Le candidat refusant de se soumettre à cette obligation est exclu du concours pour l'année en cours.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 15 juillet 2009 au mercredi 4 mars 2026