Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2020 - art. 1 (V)
Créé le 10 juillet 2009 · En vigueur du 6 février 2013 au 30 mars 2021
Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire de l'un des diplômes suivants :
― brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski nautique " ;
― brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité activités nautiques , mention monovalente "ski nautique" ou mention monovalente "ski nautique et disciplines associées".
Est dispensé des tests organisés par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard mentionnés à l'article 3 le sportif de haut niveau en ski nautique inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport et titulaire de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1).
Est dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du " ski d'argent " en ski classique ou du " spray d'argent " en wakeboard délivré par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard et titulaire de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1).
Est également dispensé du test technique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du test "palonnier d'argent" en ski classique ou du test "palonnier d'argent" en wakeboard délivré par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard et titulaire de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1" (PSC1).
Est dispensé du test de pilotage mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du test de pilotage "hélice noire" délivré par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard.
Est dispensé du test pédagogique mentionné à l'article 3 le candidat titulaire du diplôme de moniteur fédéral délivré par la Fédération française de ski nautique et de wakeboard.