JORF n°0157 du 9 juillet 2009

Arrêté du 29 juin 2009

La ministre de la santé et des sports,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, D. 212-60 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 23 juin 2009 ;

Sur proposition du directeur des sports,

Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « pentathlon moderne » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes en pentathlon moderne :

- construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

- gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ;

- diriger un système d'entraînement en pentathlon moderne ;

- encadrer le pentathlon moderne en sécurité.

Article 3

Les exigences préalables à l'entrée en formation prévues à l'article R. 212-10-17 et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-57-1 du code du sport sont complétées comme suit :

a) Attester d'une expérience d'entraînement en pentathlon moderne de minimum une saison sportive ;

b) Attester d'une expérience de formation en pentathlon moderne au cours des deux dernières années ;

c) Justifier de la capacité à effectuer une analyse technique et tactique d'une séquence vidéo d'une épreuve du pentathlon moderne réalisée par un compétiteur de niveau national.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables à l'entrée en formation au moyen de :

a) La production d'une attestation d'expérience d'entraînement en pentathlon moderne de minimum une saison sportive, délivrée par le directeur technique national du pentathlon moderne ou son représentant ;

b) La production d'une attestation d'expérience de formation en pentathlon moderne au cours des deux dernières années, délivrée par le directeur technique national du pentathlon moderne ou son représentant ;

c) Un test d'exigences préalables consistant en une présentation orale de quinze minutes maximum portant sur l'analyse d'un document vidéo de dix minutes maximum, visionné pendant vingt minutes maximum. Cette présentation est suivie d'un échange de quinze minutes maximum permettant d'apprécier les capacités du candidat à analyser techniquement et tactiquement une épreuve du pentathlon moderne réalisée par un compétiteur de niveau national et à établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour le compétiteur.

Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, peut s'appuyer sur le directeur technique national du pentathlon moderne ou son représentant, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test d'exigences préalables mentionné ci-dessus. La réussite à ce test d'exigences préalables est attestée par le recteur de région académique.

Article 4

Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le candidat titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « pentathlon moderne ».
Est également dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l'article 3 le sportif de haut niveau en pentathlon moderne inscrit ou ayant été inscrit sur la liste ministérielle mentionnée à l'article L. 221-2 du code du sport.

Article 5

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique du pentathlon moderne ;

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés au pentathlon moderne pour le pratiquant ;

- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;

- être capable de mettre en œuvre une situation d'entraînement en pentathlon moderne.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, lors de la mise en œuvre d'une séquence d'entraînement de perfectionnement technique en pentathlon moderne en sécurité, d'une durée de quarante minutes maximum, suivie d'un entretien d'une durée de trente minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 6

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) “ construire la stratégie d'une organisation du secteur ” et de l'unité capitalisable 2 (UC2) “ gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur ” figurent à l'article A. 212-57 du code du sport.

Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) “ diriger un système d'entraînement en pentathlon moderne ” et de l'unité capitalisable 4 (UC4) “ encadrer le pentathlon moderne en sécurité ”, mentionnée à l'article A. 212-57 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 7

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs et les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ pentathlon moderne ” sont conformes aux dispositions de l'annexe II-2-1 du code du sport.

Article 8

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ” mention “ pentathlon moderne ” figure en annexe III au présent arrêté.

Article 9

L'arrêté du 14 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option « pentathlon moderne » et l'arrêté du 14 décembre 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré option « pentathlon moderne » sont abrogés à compter du 1er juillet 2012.

Article 10

Le directeur des sports est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2009.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'emploi et des formations,

V. Sevaistre