JORF n°0157 du 9 juillet 2009

Article 4

Article 4

Les exigences préalables requises à l'entrée en formation prévues à l'article D. 212-28 du code du sport sont les suivantes :
― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;
― présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive datant de moins de trois mois à l'entrée en formation.


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Version 1

Les exigences préalables requises à l'entrée en formation prévues à l'article D. 212-28 du code du sport sont les suivantes :

― être titulaire de l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC 1) ;

― présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive datant de moins de trois mois à l'entrée en formation.