JORF n°155 du 6 juillet 2007

TITRE II : TAUX APPLICABLES AUX DIPLÔMES CONDUISANT AU GRADE DE MASTER

Article 3

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national délivré au cours des études conduisant au grade de master est fixé, sous réserve des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, à 215 EUR.
Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 143 EUR.

Article 4

Les diplômes nationaux délivrés au cours des études conduisant au grade de master sont les suivants :
- maîtrise ;
- maîtrise de sciences et techniques ;
- maîtrise de sciences de gestion ;
- maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;
- maîtrise délivrée dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés ;
- master (professionnel et recherche) ;
- diplôme d'études supérieures spécialisées ;
- diplôme d'études approfondies ;
- diplôme de recherche technologique ;
- diplôme national d'oenologie.

Article 5

Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'ingénieur est fixé à 512 EUR.