JORF n°171 du 26 juillet 2007

Article 9

Article 9

Un jury est constitué pour chaque spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue à l'article R. 6152-306 du code de la santé publique.
Chaque jury comporte quatre membres par tranche de cinquante candidats inscrits.
A titre dérogatoire, pour la biologie, chaque jury comporte dix membres par tranche de cinquante candidats inscrits. Ces dix membres sont représentatifs de l'ensemble des spécialités biologiques telles que définies à l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2003 susvisé.
Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, à titre dérogatoire et jusqu'en 2011, le jury comporte six membres par tranche de cinquante candidats inscrits, conformément à l'article 26 du décret du 5 octobre 2006 susvisé.
La composition du jury n'est pas diffusée.
Elle est affichée le jour et sur le lieu des auditions.


Historique des versions

Version 1

Un jury est constitué pour chaque spécialité ouverte au concours, respectant la répartition prévue à l'article R. 6152-306 du code de la santé publique.

Chaque jury comporte quatre membres par tranche de cinquante candidats inscrits.

A titre dérogatoire, pour la biologie, chaque jury comporte dix membres par tranche de cinquante candidats inscrits. Ces dix membres sont représentatifs de l'ensemble des spécialités biologiques telles que définies à l'annexe II de l'arrêté du 4 juillet 2003 susvisé.

Pour la pharmacie et pour la psychiatrie, à titre dérogatoire et jusqu'en 2011, le jury comporte six membres par tranche de cinquante candidats inscrits, conformément à l'article 26 du décret du 5 octobre 2006 susvisé.

La composition du jury n'est pas diffusée.

Elle est affichée le jour et sur le lieu des auditions.