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Arrêté du 29 juin 2006

TITRE VI : ORGANISATION DU CONCOURS

Abrogé12 janvier 2013
Abrogé12 janvier 2013

Créé le 24 juillet 2006 · En vigueur du 26 janvier 2011 au 11 janvier 2013

Le concours prévu à l'article 2 (1°, a) du présent arrêté comporte des épreuves servant à déterminer la note d'admissibilité et des épreuves orales :
a) Epreuves servant au classement des admis :

1° Epreuves servant à déterminer la note d'admissibilité

La note d'admissibilité résulte des notes obtenues, pour les candidats des filières MP, PC ou PSI, aux épreuves écrites de la banque Mines-Ponts, pour les candidats de la filière PT aux épreuves écrites de la banque de la filière physique technologie, pour les candidats de la filière ATS, aux épreuves écrites du concours ATS et, pour les candidats de la filière TSI, aux épreuves écrites de la banque Centrale-Supélec, affectées de coefficients attribués à chacune des épreuves.

Ces épreuves et coefficients sont les suivants :

FILIÈRE MP

DURÉE

COEFFICIENT

Première composition de mathématiques

3 heures

3

Deuxième composition de mathématiques

4 heures

3

Première composition de physique

3 heures

2

Deuxième composition de physique

3 heures

2

Composition française

3 heures

3

Epreuve de langue vivante

1 h 30

1

FILIÈRE PC

DURÉE

COEFFICIENT

Première composition de mathématiques

3 heures

2

Deuxième composition de mathématiques

3 heures

2

Première composition de physique

3 heures

3

Deuxième composition de physique

4 heures

3

Composition française

3 heures

3

Epreuve de langue vivante

1 h 30

1

FILIÈRE PSI

DURÉE

COEFFICIENT

Première composition de mathématiques

3 heures

2

Deuxième composition de mathématiques

3 heures

2

Première composition de physique

3 heures

2

Deuxième composition de physique

4 heures

2

Composition française

3 heures

3

Composition de sciences industrielles

4 heures

2

Epreuve de langue vivante

1 h 30

1

FILIÈRE PT

DURÉE

COEFFICIENT

Première composition de mathématiques

4 heures

2

Deuxième composition de mathématiques

4 heures

2

Première composition de physique

4 heures

2

Deuxième composition de physique

4 heures

2

Composition française

4 heures

3

Composition de sciences industrielles

5 heures

2

Epreuve de langue vivante

2 heures

1

FILIÈRE TSI

DURÉE

COEFFICIENT

Première composition de mathématiques

4 heures

2

Deuxième composition de mathématiques

4 heures

2

Première composition de physique

4 heures

2

Deuxième composition de physique

3 heures

2

Composition française

4 heures

3

Composition de sciences industrielles II (dominante génie électrique)

4 heures

2

Epreuve de langue vivante

3 heures

1

FILIÈRE ATS

DURÉE

COEFFICIENT

Composition de mathématiques

3 heures

3

Composition de physique

3 heures

3

Composition française

3 heures

2

Composition de sciences industrielles

Génie électrique

5 heures

4

Génie mécanique

Epreuve de langue vivante

QCM anglais

2 heures

2

QCM langue choisie

2° Epreuves orales d'admission

Langues (durée : à fixer par le jury ; coefficient 3).

Entretien avec un jury (durée : à fixer par le jury ; coefficient 4).

Evaluation de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) exception faite des filières PT, TSI et ATS (durée : à fixer par le jury ; coefficient 2).

b) Epreuves ne servant pas au classement des admis ou épreuves orales d'admissibilité :

-mathématiques (durée : à fixer par le jury ; coefficient 1) ;

-physique (durée : à fixer par le jury ; coefficient 1).

Les épreuves sont notées de 0 à 20.

L'absence à une épreuve obligatoire élimine d'office le candidat.

Abrogé12 janvier 2013

Créé le 24 juillet 2006 · En vigueur du 26 mars 2010 au 11 janvier 2013

Le concours comporte des épreuves orales dont la nature est définie ci-après.
Les épreuves de mathématiques et de physique portent sur les programmes correspondant à ceux des classes préparatoires de la filière choisie pour l'épreuve écrite spécialisée.
L'épreuve d'entretien consiste en un exposé sur un texte d'ordre général suivi d'une conversation.
L'épreuve de langue porte sur la langue choisie à l'écrit.
Exception faite de ceux de la filière ATS, les candidats peuvent éventuellement, et s'ils en font mention sur leur demande d'inscription, passer une épreuve de langue facultative, différente de celle retenue pour l'épreuve obligatoire (écrit et oral) et choisie dans la liste suivante : anglais, espagnol, allemand. Seul le nombre de points excédant 10 est pris en compte avec le coefficient 1.
Les épreuves de langues obligatoires et facultatives consistent en un exposé suivi d'une conversation dans la langue.

Abrogé12 janvier 2013

Créé le 24 juillet 2006 · En vigueur du 26 mars 2010 au 11 janvier 2013

Les notes obtenues aux épreuves écrites d'admissibilité, affectées des coefficients indiqués à l'article 7, permettent de calculer pour chaque candidat une note d'admissibilité.

Sont admis à participer aux épreuves orales d'admissibilité les candidats ayant obtenu une note globale, égale à la note d'admissibilité éventuellement majorée de points supplémentaires, supérieure au seuil d'admissibilité fixé par le jury pour leur filière.

Les candidats pouvant justifier qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (mathématiques spéciales des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université) bénéficient d'une bonification de 10 points pour le calcul de la note globale visée à l'alinéa ci-dessus. Les candidats doivent fournir lors de leur inscription au concours toutes justifications utiles sur le fait qu'ils sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures.

Les candidats des filières MP, PC ou PSI inscrits au concours TELECOM INT et au concours commun Mines-Ponts et déclarés admissibles à ce dernier concours sont admis à participer directement aux épreuves orales d'admission. Pour ces candidats, la note de langue obtenue aux épreuves d'admission du concours commun Mines-Ponts se substitue à la note de langue obligatoire mentionnée à l'article 7 (a, 2°) et à l'article 8.

Le jury dresse pour chaque filière les listes alphabétiques des candidats admis à participer aux épreuves d'admissibilité et des candidats admis directement aux épreuves orales d'admission.

A l'issue des épreuves orales d'admissibilité, les candidats qui, après délibération du jury, ont obtenu à ces épreuves orales, après application des coefficients, un nombre de points supérieur au seuil fixé par le jury pour ces épreuves, sont admis à passer les épreuves orales d'admission.

Le jury dresse pour chaque filière les listes alphabétiques des candidats ainsi admis aux épreuves orales d'admission.

Abrogé12 janvier 2013

Créé le 24 juillet 2006

Chaque candidat admis aux épreuves orales d'admission est crédité d'un total de points obtenu par addition :
- du produit des notes qui lui sont attribuées aux épreuves orales d'admission par les coefficients correspondants ;
- de la note d'admissibilité augmentée, le cas échéant, du nombre de points obtenus à l'épreuve facultative de langue dans les conditions prévues à l'article 8 ;
- d'une éventuelle bonification égale à 16 points. Cette bonification est accordée aux candidats qui sont pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (mathématiques spéciales des classes préparatoires ou niveau deuxième année d'université).
Une note strictement inférieure à 5/20 à l'épreuve de langue obligatoire ou à l'épreuve d'entretien est éliminatoire.

Abrogé12 janvier 2013

Créé le 24 juillet 2006

A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse pour chaque filière la liste des candidats susceptibles d'être admis classés dans l'ordre décroissant du total des points obtenus par chacun d'eux, conformément aux règles fixées à l'article 10.
Les candidats sont appelés dans l'ordre de leur classement au concours.

Abrogé12 janvier 2013

Créé le 24 juillet 2006

Chaque candidat classé est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet. En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, il est considéré comme renonçant au bénéfice du concours.

Abrogé12 janvier 2013

Créé le 24 juillet 2006

La composition du jury du concours prévu à l'article 2 (l°, a) du présent arrêté est fixée par arrêté du ministre délégué à l'industrie.
Les admissions sont prononcées par arrêté du ministre délégué à l'industrie sur proposition du directeur de l'école.

Abrogé12 janvier 2013

Créé le 24 juillet 2006

Les concours prévus à l'article 2 (1°, a) du présent arrêté sont fixés par arrêté publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date des épreuves écrites. Cet arrêté indique notamment la date des épreuves écrites, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre de places offertes.

Abrogé depuis le samedi 12 janvier 2013

En vigueur du lundi 24 juillet 2006 au vendredi 11 janvier 2013

TITRE VI : ORGANISATION DU CONCOURS
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Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
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Article 13
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