Arrêté du 29 juin 2006

Article 12

Abrogé12 janvier 2013

Créé le 24 juillet 2006

Chaque candidat classé est informé de la décision prise à son égard. Il doit faire connaître son acceptation ou son refus dans le délai qui lui est imparti à cet effet. En cas de refus ou de non-respect des délais prescrits, il est considéré comme renonçant au bénéfice du concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 12 janvier 2013

En vigueur du lundi 24 juillet 2006 au vendredi 11 janvier 2013