JORF n°152 du 2 juillet 2006

TITRE II : FONCTIONNEMENT DES SECTIONS RÉGIONALES DU COMITÉ INTERMINISTÉRIEL CONSULTATIF D'ACTION SOCIALE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT

Article 2

La section régionale se réunit, à l'initiative du président ou du préfet de région, sur convocation du préfet de région. Elle est également convoquée dans un délai maximum de quinze jours suivant la demande écrite adressée au président ou au préfet de région par huit au moins des membres titulaires.

Les convocations sont adressées, accompagnées de l'ordre du jour arrêté après concertation entre le président et le préfet de région, aux membres titulaires et suppléants de la section régionale, quinze jours au moins avant la date de la réunion, sauf si celle-ci est motivée par l'urgence.
Les documents préparatoires nécessaires à la réunion sont, par voie dématérialisée aux membres titulaires et suppléants huit jours au moins avant la date de la réunion.

Article 3

Le préfet de région ou son représentant participe aux réunions de la section régionale. En cas d'empêchement du président de la section régionale, la réunion est présidée par le vice-président ou, à défaut, par le préfet de région ou son représentant.

Article 4

Le quorum est fixé à la moitié plus un des membres, représentants titulaires ou représentants suppléants siégeant en lieu et place d'un représentant titulaire.

Les représentants nommés, titulaires ou suppléants, ne peuvent pas se faire représenter par l'un de leurs collaborateurs.

En l'absence de ce quorum, une nouvelle réunion de la section régionale doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours, sur un ordre du jour identique et sans que la condition de quorum puisse être opposée.

Article 5

Le président de la séance soumet l'ordre du jour et le compte rendu de la réunion précédente à l'approbation des membres de la section régionale. Il établit la liste des questions diverses.

Article 6

Lorsqu'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la séance formule explicitement, au besoin par écrit, l'objet de celui-ci. Le résultat du vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés par les membres titulaires, présents ou représentés. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné.
Le président de la séance a le droit de vote.
Les votes ont lieu habituellement à main levée. Toutefois, lorsqu'un membre de la section régionale titulaire, présent ou représenté, en fait la demande, il est procédé à un vote à bulletin secret.

Article 7

La section régionale peut entendre toute personne ayant la qualité d'expert sur un ou plusieurs points de l'ordre du jour. L'expert est convoqué par le préfet de région, après accord du président. Il ne participe aux débats de la section régionale que pour les points de l'ordre du jour le concernant et n'a pas voix délibérative.
Les personnes responsables de la mise en oeuvre d'une politique ministérielle d'action sociale peuvent assister aux séances de la section régionale si elles en font la demande auprès du préfet de région.
Le directeur de la plate-forme d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines ou son représentant, le conseiller action sociale et environnement professionnel, peut assister aux séances de la section régionale.

Article 8

Le président de la séance est chargé d'assurer la bonne tenue et la discipline des réunions. Les séances de la section régionale ne sont pas publiques.

Article 9

Le président de la séance peut décider une suspension de séance à son initiative ou à la demande du tiers des membres titulaires, présents ou représentés. Il prononce la clôture de la réunion après l'épuisement de l'ordre du jour.

Article 10

Chacune des réunions de la section régionale fait l'objet d'un compte rendu, rédigé par le correspondant administratif sous la responsabilité du président de la séance. Les membres de la section régionale qui souhaitent voir figurer dans le compte rendu l'intégralité de leurs interventions ou de leurs questions en remettent le texte au président de la séance dès la fin de la réunion.
Le compte rendu de chaque séance est adressé aux membres de la section régionale avant la réunion suivante.
Au cours de la séance qui suit sa diffusion, le compte rendu peut faire l'objet, à la demande des membres de la section régionale, de rectifications. Il est soumis à l'approbation de la section régionale, et il est alors réputé procès-verbal de la réunion.
Les procès-verbaux sont archivés et tenus à la disposition des membres de la section régionale, sur leur demande.

Article 11

En fin d'année, le président fait inscrire à l'ordre du jour l'étude du programme d'action sociale déconcentrée pour l'année suivante.

Article 12

La section régionale peut se doter de commissions spécialisées dans ses domaines de compétence. Ces commissions préparent les travaux de la section régionale et étudient toute question dont elles sont saisies par la section régionale. Elles se réunissent, selon les besoins, au plus près des problématiques et des réseaux locaux d'action sociale, notamment à l'échelon départemental. Elles rendent compte de leurs travaux à la section régionale et peuvent lui proposer un avis.

En cas d'urgence et de façon exceptionnelle, après consultation préalable du président, elles peuvent rendre un avis au nom de la section régionale sur tout sujet entrant dans leur champ de compétence. Elles rendent compte à la section régionale de l'avis donné lors de la séance de la section régionale qui suit immédiatement leur réunion.

Le président, le vice-président et le préfet de région ou son représentant sont membres de droit des commissions spécialisées.

Les membres des commissions peuvent, le cas échéant, solliciter le concours d'experts à l'occasion de leurs travaux.

Article 12-1

La section régionale adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des sections régionales interministérielles d'action sociale approuvé par le comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat.

Ce règlement précise les règles de fonctionnement de la section régionale et, si cette dernière en est dotée, des commissions spécialisées.

Article 13

Le président présente à la section régionale le rapport annuel mentionné à l'article 7-4 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 susvisé.
La section régionale est régulièrement informée :
-de la mise en oeuvre dans la région des actions proposées tant par elle que par le comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, y compris à titre expérimental ;
-de l'ensemble des actions conduites, dans ses domaines de compétence, au titre de l'action sociale, par les différentes administrations de l'Etat dans la région.
Les sections régionales sont en concertation permanente avec le comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat.

Article 14

Les fonctions de membre des sections régionales sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les membres des sections régionales sont indemnisés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.