JORF n°152 du 2 juillet 2006

Article 1-2

Article 1-2

Les membres du comité sont nommés pour quatre ans.

Toutefois, le renouvellement du comité intervient à l'issue de l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée.

En cas de vacance d'un siège dans les collèges mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 1er, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1er.


Historique des versions

Version 1

Les membres du comité sont nommés pour quatre ans.

Toutefois, le renouvellement du comité intervient à l'issue de l'installation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

En conséquence, la durée du mandat prévue au premier alinéa peut être réduite ou prorogée.

En cas de vacance d'un siège dans les collèges mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 1er, par suite de décès, de démission ou de toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 1er.