Arrêté du 29 juin 2004

Article 1

Abrogé7 janvier 2014

Créé le 15 novembre 2004 · En vigueur du 22 mai 2011 au 6 janvier 2014

Le bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 du code de l'environnement est élaboré par le titulaire de l'autorisation et adressé au préfet. Pour les installations mentionnées en annexe du décret du 15 octobre 1980 susvisé, il est adressé au chef de l'inspection des installations classées du ministère de la défense.

Lorsque l'autorisation concerne plusieurs installations classées et qu'au moins une des installations est soumise à l'obligation d'un bilan de fonctionnement, ce bilan intéresse l'ensemble des installations classées visées par l'autorisation.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des évaluations et mesures imposées au titre d'autres dispositions réglementaires ou individuelles prises au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 7 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 2 mai 2013art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 22 mai 2011 au lundi 6 janvier 2014

Modifié parArrêté du 27 avril 2011art. 1

Le bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 du code de l'environnement

est élaboré par le titulaire de l'autorisation et adressé au

Lorsque l'autorisation concerne plusieurs installations classées et qu'au moins une

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des évaluations

En vigueur du lundi 15 novembre 2004 au samedi 21 mai 2011

Le bilan de fonctionnement prévu à l'

article 17-2 du décret du 21 septembre 1977 susvisé

est élaboré par le titulaire de l'autorisation et adressé au préfet. Pour les installations mentionnées en annexe du décret du 15 octobre 1980 susvisé, il est adressé au chef de l'inspection des installations classées du ministère de la défense.

Lorsque l'autorisation concerne plusieurs installations classées et qu'au moins une des installations est soumise à l'obligation d'un bilan de fonctionnement, ce bilan intéresse l'ensemble des installations classées visées par l'autorisation.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des évaluations et mesures imposées au titre d'autres dispositions réglementaires ou individuelles prises au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement.