Abrogé par Arrêté du 2 mai 2013 - art. 3 (V)
Créé le 15 novembre 2004 · En vigueur du 22 mai 2011 au 6 janvier 2014
Le bilan de fonctionnement prévu à l'article R. 512-45 du code de l'environnement est élaboré par le titulaire de l'autorisation et adressé au préfet. Pour les installations mentionnées en annexe du décret du 15 octobre 1980 susvisé, il est adressé au chef de l'inspection des installations classées du ministère de la défense.
Lorsque l'autorisation concerne plusieurs installations classées et qu'au moins une des installations est soumise à l'obligation d'un bilan de fonctionnement, ce bilan intéresse l'ensemble des installations classées visées par l'autorisation.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice des évaluations et mesures imposées au titre d'autres dispositions réglementaires ou individuelles prises au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement.