JORF n°150 du 30 juin 2004

Article 2

Article 2

L'agent comptable élabore un compte financier qui comprend les même états et documents que ceux qui sont exigés par l'article 219 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique pour le compte financier de fin d'exercice, notamment le compte de résultat, le bilan, l'annexe et la balance générale des comptes au 30 juin 2004. Ce compte financier de fin de service de l'agent comptable, qui marque simultanément la fin d'application des règles de la comptabilité publique d'Aéroports de Paris, est soumis, suivant les modalités habituelles, à l'approbation du conseil d'administration et transmis à la Cour des comptes.


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Version 1

L'agent comptable élabore un compte financier qui comprend les même états et documents que ceux qui sont exigés par l'article 219 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique pour le compte financier de fin d'exercice, notamment le compte de résultat, le bilan, l'annexe et la balance générale des comptes au 30 juin 2004. Ce compte financier de fin de service de l'agent comptable, qui marque simultanément la fin d'application des règles de la comptabilité publique d'Aéroports de Paris, est soumis, suivant les modalités habituelles, à l'approbation du conseil d'administration et transmis à la Cour des comptes.