Article 1
Jusqu'à la date du 30 juin incluse, l'agent comptable de l'établissement public Aéroports de Paris tiendra la comptabilité de l'établissement suivant les règles de la comptabilité publique. Après cette date, toutes les prérogatives attachées à la présence d'un comptable public dans l'établissement disparaissent ou sont transférées à un autre comptable public. En particulier, les titres exécutoires qui seraient en cours de validité au 30 juin 2004 (à l'exception des titres concernant la taxe d'aéroport) seront annulés par l'ordonnateur de l'établissement. En application de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le recouvrement de la taxe d'aéroport est effectué à compter du 1er juillet 2004 par l'agent comptable du budget annexe de l'aviation civile qui prendra notamment en charge les restes à recouvrer de la période antérieure.
1 version