JORF n°151 du 1 juillet 2000

Art. 3. - Les crédits répartis par le chef de juridiction au titre de la part variable de l'indemnité forfaitaire représentent 3 % des crédits ouverts en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

La part variable est versée annuellement.


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Art. 3. - Les crédits répartis par le chef de juridiction au titre de la part variable de l'indemnité forfaitaire représentent 3 % des crédits ouverts en vertu de l'article 1er du présent arrêté.

La part variable est versée annuellement.