JORF n°151 du 1 juillet 2000

Art. 1er. - Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 37 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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Art. 1er. - Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 37 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.