Art. 1er. - Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 37 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
1 version
Art. 1er. - Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 37 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
1 version
Art. 1er. - Le taux moyen prévu à l'article 1er du décret du 29 juin 2000 susvisé est fixé à 37 % de la masse budgétaire des traitements bruts des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.